Dossier thématique

Les communes et l’éducation

 

 

1.  Les obligations en matière d’éducation

 

 

1.1.           Les dépenses obligatoires

 

Article L. 212-5 du code de l’éducation.

Loi du 30 octobre 1886, art. 14.

Loi du 19 juillet 1889, art. 4.

Lois de décentralisation des 7 janvier 1983, 22 juillet 1983, 25 janvier 1985.

 

Ce sont les dépenses d’entretien des bâtiments scolaires des écoles publiques et de leurs dépendances. Cette responsabilité a été réaffirmée dans les lois de décentralisation.

 

Ce sont également, les dépenses d’équipement et de fonctionnement : frais d’acquisition, d’entretien et de renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement. La boîte aux lettres et le panneau d’affichage des associations de parents d’élèves rentrent bien entendu dans ces dépenses.

 

 

Chapitre II. Les compétences des communes

Section 1. Écoles et classes élémentaires maternelles

Article L. 212 1

La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121 30 du code général des collectivités territoriales, ci après reproduites :

"Article L 2121 30"

"Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

Article L. 212 2

Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est même de tout hameau séparé du chef lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la popu­lation scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Article L. 212 3

Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un éta­blissement scolaire des équipements néces­saires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Article L. 212 4

La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonc­tionnement.

Article L. 212 5

L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212 1, est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

1° Les dépenses résultant de l'article L. 212 4 ;

2° Le logement de chacun des instituteurs atta­chés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;

3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

4° L'acquisition et l'entretien du mobilier sco­laire ;

5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la ré­munération des personnels de service, s'il y a lieu.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des ins­tituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

 

Les communes ne peuvent donc demander aux parents aucune participation pour ces dépenses (loi du 16 juin 1881 / art. L. 132-1 du code de l’éducation : principe de gratuité absolue de l’enseignement primaire public).

 

Article L. 132-1

L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 est gratuit.

 

 

1.2.          Les dépenses à caractère obligatoire « conditionnel »

 

Il s’agit de dépenses facultatives à l’origine, mais qui sont devenues obligatoires car la commune a accepté de les prendre en charge : ce sont notamment les dépenses de fonctionnement des classes enfantines et des écoles maternelles, mais également la rémunération du personnel responsable du service d’études en dehors du temps scolaire, lorsque ce service a été créé à la demande de la commune dans une école primaire.

 

1.3.          Les dépenses facultatives

 

Ces dépenses n’étant pas obligatoires, la commune peut dès lors demander aux parents une participation financière.

 

Entrent dans cette catégorie :

 

De fait, si plus de 90% des communes prennent en charge les manuels scolaires, les fournitures scolaires sont généralement acquises par les familles.

Une enquête menée par la Sofres pour Savoir Livre entre avril et août 2000, auprès de 913 écoles réparties sur tout le territoire montrait que 14% des écoles avaient consacré moins de 10 F par élève en 1999 à l’achat de nouveaux manuels, tandis que 16% y avaient consacré 100F et plus, la moyenne s’établissant à 58F.

 

 

2.  Les prérogatives du maire en matière d’éducation

 

Loi du 28 mars 1882, art. 7 / art. L. 131-5 du code de l’éducation.

Article L.131-6 du code de l’éducation.

Article L. 212-7 du code de l’éducation.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 27 / art. L. 521-3 du code de l’éducation.

 

Le maire dresse chaque année la liste des enfants ayant atteint l’âge de l’obligation scolaire.

Il détermine le ressort géographique de chaque école de la commune.

Il délivre aux familles le certificat d’inscription indiquant, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera.

 

Article L. 131-5

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou à l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter.

 

Article L. 131-6

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

 

Article L. 212 7

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131 4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131 5.

 

 

Le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’inspecteur d’académie pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

 

Art. L. 521-3

Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.

 

 

3.  L’utilisation des locaux scolaires

 

Article L. 212-5 du code de l’éducation.

Circulaires interministérielles du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993.

Circulaire  n° 2001-078 du 3 mai 2001, intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires (BO n°19 du 2 mai 2001).

 

L'organisation, par une association de parents d'élèves, d'activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l'article L. 212-15 du code de l’éducation (voir ci-dessous). Le maire est, en effet, compétent pour décider de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l'autorisation préalable du maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l'objet d'une convention.

 

Section 4. Utilisation des locaux scolaires

Article L. 212 15

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

 

Chapitre VI. Les compétences communes aux collectivités territoriales

Article L. 216 1

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'État peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

 

En ce qui concerne les réunions des associations de parents d’élèves, qui sont directement liés aux activités d'enseignement et/ou qui présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, celles-ci apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l’article L. 212-15 du code de l'éducation. Toutefois, bien que l'autorisation du maire ne soit pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu'il en soit informé.

 

 

4.  L’accueil des enfants résidant dans une autre commune

 

Article L.212-8 du code de l’éducation (Loi du 22 juillet 1983, art.23).

Décret n° 86-425 du 12 mars 1986.

Circulaire n° 89-273 du 25 août 1989.

 

Lorsqu’une commune reçoit des élèves résidant une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Toutes les communes d’accueil ne réclament d’ailleurs pas cette participation.

Le montant maximum de la répartition est égal au coût moyen de scolarisation d’un élève effectivement supporté par la commune de résidence (CE, 17 juin 1998, Ministère de l’Education nationale, n°169953). En aucun cas, il ne peut être demandé de participation financière aux familles.

Si la commune de résidence dispose de capacités d’accueil suffisantes, l’accord du maire est requis pour la scolarisation d’enfants hors de sa commune, sauf pour des raisons liées aux activités professionnelles des parents, à l’état de santé de l’enfant, ou à des frères et sœurs déjà scolarisés dans la commune d’accueil.

Les cas de contestation sont arbitrés par le préfet.

 

Article L. 212 8

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des, écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département.

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

 

Une commune peut éventuellement appliquer un tarif de cantine plus élevé aux enfants n’habitant pas sur son territoire. En effet, la jurisprudence admet des exceptions au principe d’égalité devant le service public si des différences de situation existent entre les usagers d’un même service (C.E., 10.05.1974, Denoyez et Chorques, Rec, p.274, cité par la LIJ, mai 1998). Ainsi, le juge peut accepter que le tarif appliqué aux élèves domiciliés hors de la commune soit plus élevé, mais à la condition qu’il n’excède pas le prix de revient du repas (C.E., Sect, 5.10.1984, Commissaire de la République de l’Ariège, Rec, p.315, cité par la LIJ, mai 1998).

 

 

5.  Responsabilité et sécurité

 

Question écrite au ministre de l’Intérieur sur la surveillance de la sortie des classes (JO assemblée-nationale du 28 mai 2001).

Circulaire n°97-178 du 18.09.97, surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d’aires collectives de jeu.

Construire des écoles, Centre de conseil technique aux collectivités territoriales, 1989.

Recommandation n° E-F1-88 du 15 septembre 1988, approche fonctionnelle de la définition des mobiliers et matériels des établissements d’enseignement.

 

La commune est responsable en matière de surveillance et de sécurité durant les activités dont elle est l’organisatrice, comme par exemple le service de cantine scolaire et/ou de garderie. Les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux.

 

La municipalité est également responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires. Relèvent aussi de sa compétence, l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l’installation et l’entretien des matériels mis à leur disposition. Pour la sortie des classes, il revient au maire, titulaire du pouvoir de police municipale d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et d’exercer la police de la circulation à l’intérieur de l’agglomération. La surveillance des entrées et sorties d’école peut être confiée par le maire à des membres de la police municipale ou à d’autres agents communaux.

 

Concernant la sécurité incendie, le maire doit procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et faire passer la commission de sécurité selon la périodicité prévue dans le règlement de sécurité.

 

Enfin, il faut noter qu’il n’existe pas de normes de construction pour les écoles (sauf concernant la sécurité incendie et l’accessibilité aux personnes handicapées pour les nouvelles constructions), mais simplement des indications de surfaces. Mobilier et aires de jeux font en revanche l’objet de normes précises.

 

 

6.  La caisse des écoles

 

Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans une commune, une caisse des écoles. Le comité de la caisse des écoles comprend généralement : le maire qui en assume la présidence, 1 membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 3 membres élus par les sociétaires.

Pour l’Education nationale, le seul représentant est l’Inspecteur de l’Education nationale ou son représentant qu’il désigne, généralement un directeur d’école.

Actuellement la caisse des écoles est quasi exclusivement alimentée par les dotations du budget communal ; ces ressources budgétaires permettent la gestion de services sociaux ou éducatifs (cantine, sorties pédagogiques…), l’achat de livres, fournitures scolaires, matériel didactique…

 

Section 2. Caisse des écoles

Article L. 212 10

Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Article L. 212 11

Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" dans les conditions prévues à l'article L. 1611 6 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 212 12

Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

 

 

7.  La commune et l’enseignement privé

 

Circulaire n°85-105 du 13 mars 1985, participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d’enseignement privés sous contrat.

 

Les communes peuvent apporter un concours financier aux établissements d’enseignement privé pour leurs dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses d’investissement.

Ces dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association s’apprécient par référence aux dépenses correspondantes de l’enseignement public. En effet, la commune ne peut consentir des avantages supérieurs aux classes sous contrat d’association à ceux consentis pour l ‘école publique.

Sont exclus des dépenses de fonctionnement :

 


ANNEXES

 

 

 

Circulaire du 22 mars 1985

(Intérieur et Décentralisation ; Education nationale ; Mer)

Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département, aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale.

Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (devenue art. L 212-15 du Code de l'éducation, RLR 190-2).

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune.

Il s'agit d'une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d'utiliser les locaux scolaires n'ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978.

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette utilisation.

Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires.

La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un modèle de convention applicable en ce cas.

I. CHAMP D'APPLICATION

L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois catégories de dispositions.

1.1. Activités pouvant être organisées

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et d'apolitisme.

Ne rentrent en conséquence dans le champ d'application de cet article ni les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant les heures d'ouverture, selon les dispositions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.

1.2. Heures et périodes d'utilisation

L'article 25 exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :

Les activités d'enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l'autorité de l'administration scolaire à l'intention des enfants d'immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;

Les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d'enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d'établissement, du comité de parents d'élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d'école : les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de l'établissement ;

Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d'information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.

1.3. Locaux pouvant être utilisés

Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il s'agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d'éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacoles et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.

Toutefois, l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par exemple que, d'une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient appel à de tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue...).

II. PROCÉDURE

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.

Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute personne physique ou morale qu'elle soit publique ou privée.

Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies.

D'une part, le conseil d'établissement ou d'école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire.

D'autre part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983.

Dans les cas particuliers d'établissements continuant de relever de l'Etat en vertu des dispositions du paragraphe VI de l'article 14, l'accord du chef d'établissement devra être obtenu.

Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité supplémentaire consistant en la passation d'une convention peut être exigée préalablement à l'autorisation d'utilisation des locaux. Cette convention doit être passée entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité propriétaire, le chef de l'établissement scolaire et l'organisateur.

 

 

III. MODALITÉS D'UTILISATION DES LOCAUX

3.1. Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires

Selon qu'une convention est passée ou non avec l'organisateur des activités, les règles de responsabilité sont différentes.

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire contre l'auteur du dommage.

Lorsque, en revanche, une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

3.2. Autres dispositions pouvant être prévues par la convention

Le contenu de la convention n'est, en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-dessus.

Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l'utilisation des locaux, par exemple règles d'utilisation des locaux, des équipements, périodes et heures d'utilisation, description de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une police d'assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles de dénonciation...

3.3. Application des règles de sécurité

La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le directeur d'école ou le chef d'établissement pendant la période d'utilisation consacrée à la formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

Lorsque l'activité n'est pas organisée directement par la commune, la convention doit préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieu et place du maire à leur respect.

L'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d'école ou le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et les locaux utilisés avec l'autorisation du maire.

Toutefois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement d'exercer, avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas d'urgence.

Les nouvelles dispositions, prises en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l'article 2 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985. A cette date, la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978 est abrogée.

Une circulaire particulière commentera les modalités d'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 aux établissements d'enseignement agricole.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département ainsi qu'à celle des chefs des services extérieurs de l'Etat concernés.

(JO du 4 avril 1985 et BO spécial n° 5 du 5 septembre 1985.)

Annexe

(Voir annexe de la circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993, ci-après)

 

 

Circulaire n°93-294 du 15 octobre 1993

(Intérieur et Aménagement du territoire; Education nationale)

Texte adressé aux préfets de régions et de départements.

Utilisation des locaux scolaires par les associations en dehors des heures de formation.

 

NOR: MENB93500415C

 

L'ouverture des locaux scolaires aux associations en dehors des heures de formation est possible sur le fondement de l'article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique général d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture et d'attirer votre attention sur certaines dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, notamment en matière de responsabilité.

 

1.  Cadre juridique général.

 

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée a donné au maire la possibilité d'utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

 

De telles activités peuvent être organisées non seulement par le maire, mais aussi par toute personne physique ou morale, publique ou privée. C'est à ce titre que les associations, personnes morales de droit privé, peuvent utiliser les locaux scolaires.

 

2. L'utilisation des locaux scolaires par les associations est soumise aux règles suivantes.

 

Les activités pour l'organisation desquelles les associations peuvent accéder aux locaux doivent revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En outre, elles doivent être compatibles avec les principes fondamentaux de l'enseignement public, notamment de laïcité et de neutralité.

 

Les associations ne peuvent organiser des activités dans les locaux scolaires que pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

 

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités d'enseignement proprement dites ; les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement, et les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation.

 

Les associations peuvent organiser des activités dans l'ensemble des écoles, collèges, lycées, établissements publics d'éducation spéciale ou écoles de formation maritime et aquacole implantés sur le territoire de la commune et y compris dans les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.

 

La décision d'autoriser l'organisation d'activités par une association appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

 

Avant d'accorder son autorisation, le maire doit accomplir deux formalités :

D'une part, il doit consulter le conseil d'administration pour les établissements publics locaux d'enseignement ou le conseil d'école pour les écoles du premier degré, sans être lié par cet avis ;

D'autre part, il doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments.

 

En outre, la commune ou la collectivité propriétaire peut subordonner l'autorisation d'utilisation des locaux à la passation d'une convention entre son représentant, celui de l'établissement et celui de l'association organisatrice.

 

La conclusion d'une telle convention apparaît souhaitable dans la mesure où elle offre toute garantie quant à la sécurité, la responsabilité et la comptabilité des activités organisées au sein des établissements scolaires avec les principes fondamentaux du service public de l'enseignement.

 

Un modèle de convention est joint en annexe.

 

3.  Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires.

Si une convention est passée, l'association organisatrice des activités doit souscrire une police d'assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion.

En l'absence de convention, et si la responsabilité d'un tiers n'est pas établie, la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement sera responsable des dommages éventuels, ce qui ne l'empêchera pas d'exercer une action récursoire ultérieure.

 

4.Le dispositif ainsi décrit ne s'applique ni aux associations sportives, ni aux foyers socio-éducatifs, ni aux associations d'élèves fonctionnant au sein des établissements, telle que la Maison des lycéens. Ces différentes associations exercent leurs activités sous la responsabilité du chef d'établissement.

Les premières sont régies par la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et son décret d'application n° 86-495 du 14 mars 1986 modifié. Les secondes fonctionnent conformément aux dispositions fixées par décret n 85-924 du 30  août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Enfin, je vous rappelle l'existence d'un régime spécifique aux associations organisatrices d'activités éducatives complémentaires qui peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement ou en dehors du temps scolaire. Celui-ci permet à de telles associations de faire l'objet d'un agrément, dans les conditions et selon la procédure fixées par le décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'Education nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public.

La qualité des services proposés par ces associations, au vu de laquelle l'agrément leur a été délivré, justifie qu'une place privilégiée leur soit accordée dans l'organisation d'activités au sein des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture.

(BO n°36 du 28 octobre 1993)

 

 

 

8.       Annexe

 

Convention susceptible d'être passée entre la commune (ou/ et le cas échéant, la collectivité propriétaire) et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983.

Entre les soussignés,

d'une part,

M.                                , représentant de la commune

M.                                , représentant de la collectivité propriétaire

M.                                , directeur de l'école de

ou

M.                                , principal du collège de

ou

M.                                , proviseur du lycée de

M.                                                                , directeur d'établissement d'éducation spéciale

et, d'autre part,

M.                                , agissant au nom de                            

Il a été convenu ce qui suit pour la période du

L'organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de

et dans les conditions ci-après.

 

1.  Les locaux et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ;

2.  Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants :

3.  Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à :

4.  L'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est joint en annexe.

5.  L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes moeurs.

 

TITRE PREMIER . -  Dispositions relatives à la sécurité

 

1.  Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police portant le n°                 a été souscrite le                     , auprès de                    ;

 

Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l'activité envisagée[1] ;

Avoir procédé avec le représentant de la commune                              et le directeur d'école                        , le chef d'établissement,

à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés ;

Avoir constaté avec le représentant de la commune                  et le directeur d'école                         le chef d'établissement, l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

 

2.  Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage :

A en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, en utilisant en priorité les services des agents de service de l'établissement qui en feraient la demande, avec l'accord du maire pour les personnels communaux ou du chef d'établissement pour les personnels de l'Etat ;

A contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;

A faire respecter les règles de sécurité des participants.

 

TITRE II.  -  Dispositions financières

 

L'organisateur s'engage :

A verser à la commune                         ou à l'établissement[2]                une contribution financière correspondant notamment :

1.  Aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage)[3] ;

2.  A l'usure du matériel ;

3. A la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à l'occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

A assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès ;

A réparer et à indemniser la commune                                                             ou l'établissement                                pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté figurant en annexe.

 

TITRE III. - Exécution de la convention

 

La présente convention peut être dénoncée :

1.  Par la commune, la collectivité propriétaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur ;

2.  Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité propriétaire et au directeur d'école ou chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager la commune[4] ou l'établissement[5] des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3. A tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

 

Le directeur d'école                            Le maire                                  Le représentant de la

ou                                                                                                      collectivité propriétaire

le chef d'établissement                       L'organisateur

 

 

 

Table de concordance des textes d’origine aux articles du Code de l’Education

 

TEXTES D’ORIGINE

ARTICLES

Loi du 16 juin 1881, art. 1er (gratuité)

L. 132-1

Loi du 28 mars 1882, art. 7

L. 131-5

Loi du 30 octobre 1886, art. 14

L. 212-5

Loi du 10 juillet 1889, art. 4

L. 212-5

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 23

L. 212-8

Loi du 22 juillet 1983, art. 25

L. 212-15

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 27

L. 521-3

 

 



[1] Les différentes catégories de consignes sont à joindre en annexe.

[2] Collège, lycée ou établissement d’éducation spéciale, école de formation maritime ou aquacole.

[3] En cas d’impossibilité de constater les consommations effectives, un forfait peut être calculé en considération de la superficie des locaux utilisés, du nombre d’heures d’utilisation et du coût global annuel d’exploitation relevé sur les comptes de charge.

[4] Département, région ou Etat, le cas échéant.

[5] Collège, lycée, établissement d’éducation spéciale, école de formation maritime et aquacole.